146.1.La réserve de restructuration, déterminée au 31 décembre 2023, est affectée, avec effet à cette date, afin d’octroyer une somme à tout participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6. La somme attribuée à chaque participant à même la réserve de restructuration est établie selon les modalités suivantes : 1°la réserve de restructuration est d’abord répartie entre le groupe formé des participants qui sont des cadres pompiers et le groupe formé des autres cadres. Dans le cas où le participant est non actif, son appartenance à un groupe se détermine à la date de sa fin de participation active;
2°la répartition visée au paragraphe 1° s’effectue proportionnellement à la valeur totale du passif selon l’approche de capitalisation déterminé par l’évaluation actuarielle avant restructuration au 31 décembre 2013 relatif aux participants d’un groupe, par rapport à la valeur totale d’un tel passif pour l’ensemble des participants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6;
3°la réserve de restructuration d’un groupe, déterminée conformément au paragraphe 2°, est répartie parmi les participants compris dans ce groupe proportionnellement à la valeur totale selon l’approche de capitalisation de la réduction des droits subie avec effet au 31 décembre 2013 par les participants d’un groupe en raison de l’élimination de l’indexation des rentes pour les services antérieurs au 1er janvier 2014;
La somme attribuée à chaque participant à même la réserve de restructuration est déterminée au 31 décembre 2023 et lui est versée au moyen d’un paiement forfaitaire par le comité de retraite. Cette somme porte intérêt, entre cette date et celle à laquelle la somme est versée au taux de 5,7 % par année ou, en fonction du taux de rendement net de la caisse de retraite dans le cas où un tel taux a déjà été déterminé, pour une certaine période, par le comité de retraite au moment du calcul.